LE FONCIER RURAL PRE-COLONIAL

Le problème abordé ici est celui des rapports de l'homme à la terre qu'il « possède» ou « exploite» dans des sociétés qui ont connu, de façon accélérée depuis des siècles, des bouleversements fondamentaux de leur organisation sociale et économique et, partant, des modifications profondes de leurs conceptions de vie et de pensée, et de l'appareil institutionnel destiné à leur donner corps dans la réalité quotidienne.

LES SOCIETES PRECOLONIALE

 Le régime foncier, lié à l'organisation sociale et économique, fait figure de révélateur de cet ensemble socio-économique. Or, celui-ci présente, dans les sociétés africaines précoloniales, au moins deux constantes majeures :

- Il s'agit d'abord de sociétés paysannes. Le rapport à la terre y est donc, par définition, fondamental, puisqu'il s'agit de la base même de la survie du groupe.

- La seconde caractéristique est que les structures du pouvoir qui règlent la vie de la collectivité villageoise, aussi bien au sein du village que dans ses rapports avec l'extérieur, ne sont que très partiellement à base territoriale: le rapport à la terre n'est donc ni nécessairement, ni prioritairement un rapport territorial.

                  Reproduction du groupe social/unité de production

Dans une communauté qui vit de l'agriculture, le droit à la terre est à la fois une nécessité et une évidence: exclure un paysan de la terre, c'est le condamner à mort. L'essentiel est donc de cultiver la terre, et non de la « posséder ». D'ailleurs, la terre, base et source de la vie, est sacrée : c'est une entité, présente, souveraine et donnée comme telle, ni appropriable, ni aliénable. On comprend dès lors la difficulté - et peut-être même l'impossibilité de transposer dans une telle société le concept d'appropriation privée comme concept premier de rapport à la terre. Ceci dit, les relations de dépendance et d'interdépendance personnelles vont permettre d'établir entre le cultivateur et son champ un certain type de rapports : - Au sein mente du lignage, il est inutile d'épiloguer sur le cas largement étudié de l'interdépendance entre ses membres schématiquement répartis entre « ainés » et « cadets »; le travail de la terre est organisé et codifié en fonction de ces rapports: les «cadets », et dans certaines régions(Afrique équatoriale et centrale) les femmes, fournissent le plus gros de l'effort agricole, dont ils apportent les fruits aux « ainés » (chefs du lignage et anciens), à charge pour ceux-ci de subvenir aux besoins de l'ensemble du groupe par une redistribution soigneusement étudiée. Même si le chef a procédé préalablement à la répartition du terrain, il s'agit d'un rapport de culture, de travail, et non de propriété au sens romain du terme. On utilisera donc de préférence à l'expression « propriété de la terre» celle de « jouissance de la terre» (en anglais tenu par opposition à landship]. Entre gens de lignages différents, ce sont les liens de dépendance personnelle qui vont régir le droit à la terre. Ainsi, le paysan venait offrir ses services à un homme supérieur en prestige et en richesse, en femmes, en dépendants, en têtes de bétail, en autorité s'il est chef de village. Le patron accordait en échange sa protection; une sorte de contrat était alors conclu : le paysan demandait au chef de l'installer sur une terre avec sa famille. Une fois accepté, il acquittait les charges exigées, par des dons périodiques et des prestations en travail, et le suivait à la guerre; il devenait l'homme du chef. Mais le choix du maitre demeurait libre, et le contrat pouvait être à tout moment rompu ; le paysan dépendant conservait le droit de déserter la commune et de s'engager ailleurs.

On a beaucoup dit que la terre était inaliénable, ce qui est juste. On en a inféré à tort qu'elle ne circulait pas : c'est un abus de langage. Car si la terre n'est ni appropriable, ni appropriée, l'exploitation de la terre, elle, circule de deux façons au moins:

- sous la forme ancienne, classique, et bien connue de l'agriculture itinérante, par l'ouverture permanente de terres nouvelles résultant de l'abandon des anciennes, en raison de l'exigence de jachères longues favorables au déboisement et aux défrichements;

- une forme plus négligée mais néanmoins fondamentale est la pratique de la « mise en gage li (en anglais: pledge ou pawn), aspect qui paraît à peu près ignoré du colonisateur français ; les juristes britanniques ont eu plus ou moins tendance à la rapprocher du concept occidental d'hypothèque (mort gage); les Français, quant à eux, ont parlé de « bail emphytéotique» à l'anglaise, ou plus simplement de « dette infinie ». Or, il s'agit bel et bien d'une forme de transfert de droits sur la terre, à mettre directement en rapport avec les relations de dépendance interpersonnelles et interlignagères.

Dans une société rurale ignorant la circulation monétaire, la terre seule, en effet, fournit l'occasion de se procurer les ressources nécessaires : certes, la mise en gage s'est largement développée à l'époque coloniale en des termes monétaires (pour permettre de payer l'impôt, ou bien une dot, ou encore d'acheter les biens qui faisaient défaut...) ; mais la transaction s'insérait dans le cadre même de la coutume respectée : on ne vendait pas alors la terre - probablement jamais - mais on l'engageait exactement de la même façon dont on mettait, pour la même raison, un individu en gage - fillette, adolescent ou jeune adulte: il s'agissait à proprement parler d'un échange de prestations - don et contre-don - qui liait les deux parties aussi longtemps qu'existaient entre elles cet engagement. Une différence majeure avec une vente à l'occidentale, ou même une hypothèque ou une rente, était l'absence de toute limitation de durée : l'opération n'est jamais forclose. Celui qui gage une terre conserve le droit de la récupérer, de même que ses descendants, du moins en principe. Il en conserve également l'initiative puisque le bénéficiaire du gage ne dispose pas, en revanche, du pouvoir d'exiger le remboursement de la dette contractée. Ainsi, le gageur et le gagé sont liés et sont appelés à le rester, le cas échéant, par-dessus les générations; on est loin du concept de vente, où le nouveau propriétaire n'a plus rien de commun avec l'ancien ; on retrouve bien, au contraire, la complexité et la durée des liens d'interdépendance personnelle.

L'IMPACT COLONIAL

 Face au problème foncier, les institutions coloniales réagirent de façon diverse.

La loi française très proche des principes belges procéda à une expropriation massive en faveur de l'Etat au nom des « Terres vacantes et sans Maître », notion à peu près inconnue des Britanniques qui, lorsqu'ils confisquèrent les terres au tournant du siècle, n'éprouvèrent guère, en somme, le besoin de légitimer leur action par un appareil juridique approprié.

En Afrique noire française, le problème juridique fut posé, dès l'origine, de savoir qui devait être considéré comme le propriétaire des terres conquises. Mais la législation fut caractérisée à ses débuts par le refus de reconnaître l'existence d'un « droit indigène» : les Africains ignoraient la propriété privée, seule reconnue par le code métropolitain; même la notion de propriété collective telle qu'elle existait au Maghreb paraissait exclue : il n'y avait ni biens religieux, ni biens des tribus. La terre ne manquait pas ; il suffisait pour vivre de brûler et de débroussailler un lambeau de forêt; les colons arguèrent de la mobilité des villages pour étayer leur thèse; les migrations de certaines tribus étaient d'ailleurs incontestables; pour d'autres, il est permis de se demander dans quelle mesure les nouveaux exploitants n'accentuèrent pas à leur profit un trait par ailleurs assez fréquent. Ils n'invoquaient de toute manière aucune étude précise à l'appui de leur thèse ; ils ignoraient le rôle du chef de terre dont l'existence était pourtant attestée par de nombreux explorateurs. Dès le 5 novembre 1830, le Code civil français fut promulgué au Sénégal ; la loi française devint ainsi applicable chaque fois qu'un Français ou assimilé était en cause et risquait de s'opposer à un autochtone. Ce fut donc le droit foncier français qui régit les transactions entre Français et indigènes : à la différence des Britanniques, le régime du Code civil signifiait bien l'ignorance et l'inexistence d'un « code coutumier ». Le concept de terres « réputées vacantes et sans maître» n'était pas nouveau : l'article 539 du Code civil en reconnaissait à l'état la propriété. Restait à déterminer si ces terres relevaient de l'Etat métropolitain ou de la colonie, puisque la loi de Finance de 1825 avait attribué aux colonies les revenus des terres domaniales, à charge pour elles de supporter les frais de leur administration intérieure. Depuis lors, l'application de ce régime s'était prêtée à diverses interprétations: en 1845, à propos de l'affranchissement des Noirs attachés aux propriétés domaniales, le Gouvernement avait revendiqué le droit de disposer du Domaine aux colonies; la discussion n'avait pas abouti. Le problème se posa de nouveau avec acuité dès lors qu'il fut question d'attribuer de vastes concessions : qui était habilité à le faire ?

Quant à l'A.O.F., la législation foncière y fut durablement régie par les décrets du 23 octobre 1904 (organisation du domaine) et du 24 juillet 1906 (régime de la propriété foncière), le premier stipulant que « le domaine est propriétaire, en A.O.F. de toutes les terres vacantes et sans maitre ». Le fondement est donc le même ; une restriction néanmoins : les terres formant « propriété collective des indigènes » - la notion apparaît donc -, ou « détenues par les chefs les représentant» (on introduit ici subrepticement la légitimation d'une appropriation individuelle par les notables) ne peuvent être cédées, en location ou en vente, qu'après approbation du gouverneur. Est donc, en vertu de la loi française, «terre vacante et sans maitre », toute terre ni immatriculée, ni possédée suivant les règles du Code civil français par les autochtones : c'est-à-dire la quasi-totalité du domaine colonial.

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